C-61.1, r. 33.1 - Règlement sur la vente, l’importation, la possession et la disposition d’un animal ou d’un sous-produit de la faune

Texte complet
3.6. La possession d’un cervidé, à l’exception d’un caribou et sous réserve des exceptions prévues au deuxième alinéa de l’article 3.1, qui vivait à l’état sauvage et qui est mort à l’intérieur d’une zone A, est permise uniquement à l’intérieur de cette zone ou de toute autre zone A qui la chevauche en partie.
La possession d’un cervidé, à l’exception d’un caribou et sous réserve des exceptions prévues au deuxième alinéa de l’article 3.1, qui vivait à l’état sauvage et qui est mort à l’intérieur d’une zone B, est permise uniquement à l’intérieur de la zone AB qui la comprend ou à l’intérieur de toute autre zone AB qui la chevauche en partie.
Malgré les premier et deuxième alinéas, la possession d’un tel cervidé est aussi permise à l’extérieur des zones dans lesquelles sa possession est permise afin qu’il soit enregistré conformément au troisième alinéa de l’article 21 du Règlement sur les activités de chasse (chapitre C-61.1, r. 1).
Malgré les premier et deuxième alinéas, lorsqu’aucun atelier de préparation de viande destinée à la consommation humaine conforme à la Loi sur les produits alimentaires (chapitre P-29) et ses règlements n’accepte le cervidé dans cette zone sa possession est permise à l’extérieur de cette zone uniquement afin de se rendre à l’atelier situé le plus près de celle-ci qui l’accepte.
Les premier et deuxième alinéas ne s’appliquent pas à une personne qui, dans le cadre de ses fonctions, a en sa possession un tel cervidé:
1°  dans un atelier de préparation de viande destinée à la consommation humaine dans les conditions prescrites par la Loi sur les produits alimentaires et ses règlements, aux fins de l’application du quatrième alinéa;
2°  à des fins scientifiques, de diagnostic ou éducatives dans un laboratoire, ou un établissement vétérinaire ou d’enseignement universitaire;
3°  en vue de sa récupération et valorisation conformément à l’article 3.8;
4°  en vue de sa disposition conformément à l’article 3.9;
5°  pour son transport vers un lieu où sont réalisées les fins visées aux paragraphes 1 à 4.
D. 1341-2024, a. 4.